Article R645-11 du Code Pénal

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.