Article R645-15 du Code Pénal

Hors les cas prévus par l’article 433-5-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore :1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;2° Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Si vous détruisez le drapeau français, que vous l’utilisiez de manière dégradante ou que vous le détérioriez dans un lieu public ou ouvert au public, vous risquez une amende. De plus, si vous diffusez des images de ces actes, même si vous les avez commis dans un lieu privé, vous risquez également une amende.

Références :

  • Création Décret n°2010-835
    du 21 juillet 2010 – art. 1

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