Article R645-8-1 du Code Pénal

Le fait d’accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d’user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l’objet d’un retrait d’habilitation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Il est interdit de faire les choses que seuls les délégués ou médiateurs du procureur de la République ont le droit de faire, ou d’utiliser leur titre, sauf si on a eu l’autorisation de le faire. Si on ne respecte pas cette règle, on risque une amende.

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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