Article R712-2 du Code Pénal

L’avant-dernier alinéa de l’article R. 131-4 est rédigé comme suit :  » Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire. « 

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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