Article R712-8 du Code Pénal

Le deuxième alinéa de l’article R. 131-36 est rédigé comme suit :  » Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l’avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. « 

Lorsqu’une personne morale a du personnel, celle-ci doit leur adresser un avis. Ce personnel est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés. Cet avis est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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