Article R722-5 du Code Pénal

L’article R. 131-25 est rédigé comme suit :  » Art. R. 131-25.-Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. « 

Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, il ne peut cumuler cette activité avec d’autres activités pour un total de plus de douze heures par semaine.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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