Article 435-9 du Code Pénal

Est puni de dix ans d’emprisonnement et

d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à : 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ; 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ; 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ; 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ; 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un Etat étranger sur l’arbitrage, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Il est interdit de proposer à une personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un autre pays ou au sein d’une cour internationale, sans en avoir le droit, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction. De même, il est interdit de céder à une telle personne qui sollicite sans en avoir le droit des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle accomplisse ou ait accompli un acte de sa fonction.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 6

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